
Le titulaire de la marque STREET ONE peut valablement s’opposer à la demande de marque FIT STREET.
L’INPI consacre en effet la distinctivité du terme dominant STREET dès lors qu’il ne présenterait pas de lien direct et concret avec les produits des signes en présence (Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie etc.) ni n’en désignerait une caractéristique précise.
L’argument du titulaire de la demande d’enregistrement qui affirme que le terme STREET « est descriptif et générique. Il est faiblement distinctif dans les secteurs du sport, de la mode ou de l’urbain » en ce qu’il renvoie « …au sport, de la mode ou de l’urbain » ne saurait suffire à en décider autrement. En effet, à suivre l’Office si ce terme anglais peut être compris comme signifiant RUE, il n’est pas pour autant descriptif au regard des produits en cause.