Montant des frais exposés dans le cadre d’une procédure en nullité ou en déchéance
Depuis le 1er avril 2020, il est possible d’introduire devant l’INPI,
via le portail e-procédures dédié, une demande en nullité ou en déchéance d’une marque.
(Sur le sujet Cf. ici l’article dédié )
Concomitamment, étaient entrées en vigueur les dispositions de l’article 8 de l’Ordonnance n°2019-1169 aux termes desquelles :
« Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle » (Article L716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle)
Révolution dans le cadre de notre pratique procédurale vis-à-vis de l’office français, l’arrêté annoncé s’est pourtant fait attendre jusqu’à lors.
Comme un cadeau de Noël livré en avance, c’est le 4 décembre 2020 que l’arrêté relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque a été pris.
Publié au Journal Officiel le 6 décembre et entré en vigueur le 7, l’arrêté précise notamment que :
- Est considéré comme partie gagnante :
a) Le titulaire de la marque contestée dans le cas où il est fait droit à l’irrecevabilité qu’il avait soulevée ;
b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
c) Le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ; - les montants maximaux des frais pouvant être mis à la charge des parties
Moment de la demande de répartition des frais
Enfin, le texte indique que la demande de répartition des frais prévue à l’article L716-1-1 doit être formulée au plus tard à la date de fin de la phase d’instruction.