Cass. com., 19 mars 2025, Pourvoi n° 23-18.728 publié au Bulletin
UNE PROTECTION PLUS ÉTENDUE DES MARQUES RENOMMÉES
Dans un arrêt de cassation publié au Bulletin, la Cour de cassation est venu rappeler que selon une jurisprudence ancienne et constante de la CJUE l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions ont été reprises à l’article 4, paragraphe 4, sous a), de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposé en droit national par l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue pour les marques moins connues.
Dépassant le principe de spécialité, certaines marques peuvent ainsi avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées.
Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
Par conséquent, pour apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il est nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque.
LA RECONNAISSANCE D’UNE NOTORIETE EXCEPTIONNELLE DE LA MARQUE TOUR DE FRANCE
Pour casser la décision de la Cour d’appel de Paris, la chambre commerciale de la Haute Cour retient notamment que cette dernière n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations qui, puisqu’elle constatait la notoriété exceptionnelle auprès du public français de la course cycliste dont le nom se confond avec la marque désignant le service d’organisation d’épreuves cyclistes, tout en retenant que la renommée de cette marque est cantonnée au public concerné par ces services, pour lesquels cette renommée a été acquise.